C-24 - Code de la route

Texte complet
90. (Remplacé).
1976, c. 35, a. 17; 1986, c. 91, a. 674.
90. Quiconque contrevient à l’article 67 ou 68 ou à quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 78 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 100 $.
1976, c. 35, a. 17.