C-24 - Code de la route

Texte complet
89. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 66; 1970, c. 53, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1977, c. 63, a. 6; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
89. Sous réserve des articles précédents, quiconque:
1°  contrevient à quelque disposition de l’article 51 ou des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 52 est passible d’une amende de 2 $ à 5 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de vingt-quatre heures;
2°  contrevient à quelque disposition de l’article 65, des trois derniers alinéas de l’article 81 ou aux dispositions de l’article 82 est passible d’une amende de 5 $ à 10 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de quarante-huit heures;
3°  contrevient à quelque disposition de l’article 56 est passible:
a)  pour la première infraction, d’une amende de 20 $ à 50 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de huit jours; cependant, si la vitesse excède de plus de 25 kilomètres à l’heure mais de moins de 50 kilomètres à l’heure celle permise par la loi, le tribunal peut en outre confisquer le permis du conducteur pour une période n’excédant pas trois mois, et si la vitesse excède de 50 kilomètres à l’heure ou plus celle permise par la loi ou si le véhicule est impliqué dans un accident de la route, le tribunal peut condamner le conducteur, en outre de ladite amende, des frais et dudit emprisonnement, à un emprisonnement d’au plus huit jours, et confisquer le permis de ce conducteur pour une période n’excédant pas trois mois;
b)  pour une deuxième infraction au cours des douze mois subséquents, d’une amende de 50 $ à 100 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de quinze jours; le tribunal peut en outre confisquer le permis du conducteur pour une période n’excédant pas trois mois si la vitesse excède de plus de 25 kilomètres à l’heure mais de moins de 50 kilomètres à l’heure celle permise par la loi, et si la vitesse excède de 50 kilomètres à l’heure ou plus celle permise par la loi ou si le véhicule est impliqué dans un accident de la route, le tribunal peut condamner le conducteur, en outre de ladite amende, des frais et dudit emprisonnement, à un emprisonnement d’au plus quinze jours et il doit confisquer le permis de ce conducteur pour une période n’excédant pas trois mois;
c)  pour une troisième infraction au cours des douze mois subséquents à la première, d’une amende de 100 $ à 200 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de trente jours; le tribunal doit en outre confisquer le permis du conducteur pour une période d’au moins trois mois, et d’au moins six mois si la vitesse excède de plus de 25 kilomètres à l’heure mais de moins de 50 kilomètres à l’heure celle permise par la loi; si la vitesse excède de 50 kilomètres à l’heure ou plus celle permise par la loi ou si le véhicule est impliqué dans un accident de la route, le tribunal doit condamner le conducteur, en outre de ladite amende, des frais et dudit emprisonnement, à un emprisonnement d’au plus trente jours et il doit confisquer le permis de ce conducteur pour une période d’au moins six mois;
4°  contrevient aux dispositions du premier alinéa de l’article 81 est passible:
a)  pour la première infraction, d’une amende de 25 $ à 100 $ et des frais;
b)  pour la deuxième infraction, d’une amende de 50 $ à 100 $ et des frais;
c)  pour la troisième infraction et toute offense subséquente, d’une amende de 100 $ à 500 $ et des frais; et, à défaut de paiement de l’amende et des frais dans chacun de ces cas, d’un emprisonnement de huit à quatre-vingt-dix jours;
5°  contrevient à quelque disposition des articles 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 44, 46, 49, du paragraphe 1 de l’article 52 et de l’article 62, ou à quelque disposition d’un règlement adopté par le gouvernement ou par la Commission des transports, ou à quelque disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est prévue, est passible:
a)  pour la première infraction, d’une amende de 10 $ à 25 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de huit jours;
b)  pour une deuxième infraction au cours des douze mois subséquents, d’une amende de 20 $ à 50 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de quinze jours.
Le tribunal peut en outre confisquer le permis du conducteur pour une période n’excédant pas trois mois;
c)  pour une troisième infraction au cours des douze mois subséquents à la première, d’une amende de 100 $ à 200 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de trente jours.
Le tribunal doit en outre confisquer le permis pour un minimum de trois mois;
6°  contrevient à quelque disposition des articles 39, 45 ou 48 est passible:
a)  pour la première infraction, d’une amende de 20 $ à 50 $ et des frais et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de huit jours;
b)  pour une deuxième infraction au cours des douze mois subséquents, d’une amende de 50 $ à 100 $ et des frais et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de quinze jours.
Le tribunal peut en outre confisquer le permis du conducteur pour une période n’excédant pas trois mois;
c)  pour une troisième infraction au cours des douze mois subséquents à la première, d’une amende de 100 $ à 200 $ et des frais et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de trente jours.
Le tribunal doit en outre confisquer le permis pour un minimum de trois mois;
7°  a)  n’informe pas la Régie immédiatement de tout changement dans son adresse, survenu depuis qu’il a fait sa demande et pendant que son véhicule automobile est immatriculé ou qu’il est licencié ou permissionnaire sous la présente loi; ou
b)  conduit sur un chemin public un véhicule automobile qui n’est pas immatriculé pour l’année alors courante ou dont l’immatriculation est suspendue, ou contrairement aux restrictions indiquées au certificat d’immatriculation ou au permis de conduire qu’il détient; ou
c)  étant le propriétaire d’un véhicule de commerce ou d’un véhicule de livraison, s’en sert ou permet qu’on s’en serve pour le transport de personnes moyennant considération pécuniaire, quel que soit le nombre de personnes, ou pour le transport sans considération pécuniaire de plus de 10 personnes à la fois, à moins que dans un cas ou dans l’autre ces personnes ne soient des membres de la famille ou des employés du propriétaire qui sont transportés à l’endroit où ils travaillent ou qui en reviennent; ou
d)  transporte dans un taxi plus de 7 personnes; ou
e)  emploie comme chauffeur une personne qui n’est pas permissionnaire comme tel; ou
f)  conduit dans un chemin public un véhicule de commerce ou de livraison qui n’indique pas, peinte à un endroit visible en tout temps, sa capacité telle qu’établie par le fabricant et telle qu’inscrite à la Régie; ou
g)  possède au Québec un véhicule automobile dont les accessoires ne sont pas tels que déclarés dans la demande d’immatriculation dudit véhicule; ou
h)  refuse ou néglige de remettre la licence ou le permis dont il est détenteur, conformément à l’ordre qui lui en est donné en vertu de l’article 25; ou
i)  lance en quelque endroit que ce soit une bouteille ou un objet quelconque d’un véhicule automobile en marche ou immobilisé sur la voie publique ou le long de la voie publique, ou de quelque endroit de la voie publique ou de ses abords; ou
j)  lance sur la voie publique ou le long de la voie publique une bouteille ou un objet quelconque; ou
k)  consomme des boissons alcooliques dans un véhicule automobile en marche ou immobilisé sur la voie publique ou le long de la voie publique ou en consomme en quelque endroit que ce soit de la voie publique; ou
l)  contrevient à quelque disposition d’un règlement adopté en vertu de l’article 53,
commet une infraction à la présente loi et, s’il est trouvé coupable, doit être condamné, en outre du paiement des frais et des honoraires et droits qu’il aurait dû payer, le cas échéant, au paiement d’une amende de 25 $ à 100 $ au cas d’une première infraction, et d’au moins 100 $, mais n’excédant pas 300 $ au cas de toute infraction subséquente, et, à défaut de paiement de cette amende et des frais et des honoraires et droits, le cas échéant, à un emprisonnement d’au moins huit jours et d’au plus trente jours dans le cas d’une première offense, et d’au moins quinze jours et d’au plus quatre-vingt-dix jours pour toute offense subséquente; et dans le cas d’une troisième offense ou de toute offense subséquente, il est passible de l’amende édictée et de l’emprisonnement à la fois.
S. R. 1964, c. 231, a. 66; 1970, c. 53, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1977, c. 63, a. 6; 1980, c. 38, a. 18.
89. Sous réserve des articles précédents, quiconque:
1°  contrevient à quelque disposition de l’article 51 ou des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 52 est passible d’une amende de deux à cinq dollars et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de vingt-quatre heures;
2°  contrevient à quelque disposition de l’article 65, des trois derniers alinéas de l’article 81 ou aux dispositions de l’article 82 est passible d’une amende de cinq à dix dollars et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de quarante-huit heures;
3°  contrevient à quelque disposition de l’article 56 est passible:
a)  pour la première infraction, d’une amende de vingt à cinquante dollars et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de huit jours; cependant, si la vitesse excède de plus de vingt-cinq kilomètres à l’heure mais de moins de cinquante kilomètres à l’heure celle permise par la loi, le tribunal peut en outre confisquer le permis du conducteur pour une période n’excédant pas trois mois, et si la vitesse excède de cinquante kilomètres à l’heure ou plus celle permise par la loi ou si le véhicule est impliqué dans un accident de la route, le tribunal peut condamner le conducteur, en outre de ladite amende, des frais et dudit emprisonnement, à un emprisonnement d’au plus huit jours, et confisquer le permis de ce conducteur pour une période n’excédant pas trois mois;
b)  pour une deuxième infraction au cours des douze mois subséquents, d’une amende de cinquante à cent dollars et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de quinze jours; le tribunal peut en outre confisquer le permis du conducteur pour une période n’excédant pas trois mois si la vitesse excède de plus de vingt-cinq kilomètres à l’heure mais de moins de cinquante kilomètres à l’heure celle permise par la loi, et si la vitesse excède de cinquante kilomètres à l’heure ou plus celle permise par la loi ou si le véhicule est impliqué dans un accident de la route, le tribunal peut condamner le conducteur, en outre de ladite amende, des frais et dudit emprisonnement, à un emprisonnement d’au plus quinze jours et il doit confisquer le permis de ce conducteur pour une période n’excédant pas trois mois;
c)  pour une troisième infraction au cours des douze mois subséquents à la première, d’une amende de cent à deux cents dollars et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de trente jours; le tribunal doit en outre confisquer le permis du conducteur pour une période d’au moins trois mois, et d’au moins six mois si la vitesse excède de plus de vingt-cinq kilomètres à l’heure mais de moins de cinquante kilomètres à l’heure celle permise par la loi; si la vitesse excède de cinquante kilomètres à l’heure ou plus celle permise par la loi ou si le véhicule est impliqué dans un accident de la route, le tribunal doit condamner le conducteur, en outre de ladite amende, des frais et dudit emprisonnement, à un emprisonnement d’au plus trente jours et il doit confisquer le permis de ce conducteur pour une période d’au moins six mois;
4°  contrevient aux dispositions du premier alinéa de l’article 81 est passible:
a)  pour la première infraction, d’une amende de vingt-cinq à cent dollars et des frais;
b)  pour la deuxième infraction, d’une amende de cinquante à cent dollars et des frais;
c)  pour la troisième infraction et toute offense subséquente, d’une amende de cent à cinq cents dollars et des frais; et, à défaut de paiement de l’amende et des frais dans chacun de ces cas, d’un emprisonnement de huit à quatre-vingt-dix jours;
5°  contrevient à quelque disposition des articles 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 44, 46, 49, du paragraphe 1 de l’article 52 et de l’article 62, ou à quelque disposition d’un règlement adopté par le gouvernement ou par la Commission des transports, ou à quelque disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est prévue, est passible:
a)  pour la première infraction, d’une amende de dix à vingt-cinq dollars et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de huit jours;
b)  pour une deuxième infraction au cours des douze mois subséquents, d’une amende de vingt à cinquante dollars et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de quinze jours.
Le tribunal peut en outre confisquer le permis du conducteur pour une période n’excédant pas trois mois;
c)  pour une troisième infraction au cours des douze mois subséquents à la première, d’une amende de cent à deux cents dollars et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de trente jours.
Le tribunal doit en outre confisquer le permis pour un minimum de trois mois;
6°  contrevient à quelque disposition des articles 39, 45 ou 48 est passible:
a)  pour la première infraction, d’une amende de vingt à cinquante dollars et des frais et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de huit jours;
b)  pour une deuxième infraction au cours des douze mois subséquents, d’une amende de cinquante à cent dollars et des frais et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de quinze jours.
Le tribunal peut en outre confisquer le permis du conducteur pour une période n’excédant pas trois mois;
c)  pour une troisième infraction au cours des douze mois subséquents à la première, d’une amende de cent à deux cents dollars et des frais et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de trente jours.
Le tribunal doit en outre confisquer le permis pour un minimum de trois mois;
7°  a)  n’informe pas le Bureau immédiatement de tout changement dans son adresse, survenu depuis qu’il a fait sa demande et pendant que son véhicule automobile est immatriculé ou qu’il est licencié ou permissionnaire sous la présente loi; ou
b)  conduit sur un chemin public un véhicule automobile qui n’est pas immatriculé pour l’année alors courante ou dont l’immatriculation est suspendue, ou contrairement aux restrictions indiquées au certificat d’immatriculation ou au permis de conduire qu’il détient; ou
c)  étant le propriétaire d’un véhicule de commerce ou d’un véhicule de livraison, s’en sert ou permet qu’on s’en serve pour le transport de personnes moyennant considération pécuniaire, quel que soit le nombre de personnes, ou pour le transport sans considération pécuniaire de plus de dix personnes à la fois, à moins que dans un cas ou dans l’autre ces personnes ne soient des membres de la famille ou des employés du propriétaire qui sont transportés à l’endroit où ils travaillent ou qui en reviennent; ou
d)  transporte dans un taxi plus de sept personnes; ou
e)  emploie comme chauffeur une personne qui n’est pas permissionnaire comme tel; ou
f)  conduit dans un chemin public un véhicule de commerce ou de livraison qui n’indique pas, peinte à un endroit visible en tout temps, sa capacité telle qu’établie par le fabricant et telle qu’inscrite au Bureau; ou
g)  possède au Québec un véhicule automobile dont les accessoires ne sont pas tels que déclarés dans la demande d’immatriculation dudit véhicule; ou
h)  refuse ou néglige de remettre la licence ou le permis dont il est détenteur, conformément à l’ordre qui lui est donné en vertu de l’article 25; ou
i)  lance en quelque endroit que ce soit une bouteille ou un objet quelconque d’un véhicule automobile en marche ou immobilisé sur la voie publique ou le long de la voie publique, ou de quelque endroit de la voie publique ou de ses abords; ou
j)  lance sur la voie publique ou le long de la voie publique une bouteille ou un objet quelconque; ou
k)  consomme des boissons alcooliques dans un véhicule automobile en marche ou immobilisé sur la voie publique ou le long de la voie publique ou en consomme en quelque endroit que ce soit de la voie publique; ou
l)  contrevient à quelque disposition d’un règlement adopté en vertu de l’article 53,
commet une infraction à la présente loi et, s’il est trouvé coupable, doit être condamné, en outre du paiement des frais et des honoraires et droits qu’il aurait dû payer, le cas échéant, au paiement d’une amende de vingt-cinq à cent dollars au cas d’une première infraction, et d’au moins cent dollars, mais n’excédant pas trois cents dollars au cas de toute infraction subséquente, et, à défaut de paiement de cette amende et des frais et des honoraires et droits, le cas échéant, à un emprisonnement d’au moins huit jours et d’au plus trente jours dans le cas d’une première offense, et d’au moins quinze jours et d’au plus quatre-vingt-dix jours pour toute offense subséquente; et dans le cas d’une troisième offense ou de toute offense subséquente, il est passible de l’amende édictée et de l’emprisonnement à la fois.
S. R. 1964, c. 231, a. 66; 1970, c. 53, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1977, c. 63, a. 6.