C-24 - Code de la route

Texte complet
84. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 61; 1976, c. 35, a. 16; 1986, c. 91, a. 674.
84. Le conducteur d’automobile impliqué dans un accident doit
a)  rester sur les lieux ou y retourner immédiatement;
b)  fournir toute l’aide nécessaire et
c)  donner par écrit à toute personne ayant subi une blessure ou un dommage ou à un agent de la paix ou à un témoin, ses nom et adresse ainsi que les nom et adresse du propriétaire inscrit, avec le numéro du permis de conduire et le numéro d’immatriculation du véhicule, selon qu’il en est alors requis.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 300 $ et d’un emprisonnement n’excédant pas un mois. Au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 600 $ et d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois.
Lors d’une condamnation en vertu du présent article, le juge ou magistrat suspend, pour une période de trois à six mois ou s’il s’agit d’une récidive, de six mois à un an, le permis de conduire de l’inculpé.
S. R. 1964, c. 231, a. 61; 1976, c. 35, a. 16.