C-24 - Code de la route

Texte complet
52. (Remplacé).
S.R. 1964, c. 231, a. 48; 1986, c. 91, a. 674.
52. 1.  Quand il n’y a pas de signaux d’arrêt à une intersection ou qu’ils ne fonctionnent pas, le conducteur d’un véhicule doit, en arrêtant ou en ralentissant, céder le passage à un piéton qui s’y est engagé avant le véhicule en question et que celui-ci risque de heurter.
2.  Un piéton n’a pas le droit de quitter le trottoir ou sa zone de sécurité pour traverser devant un véhicule en marche et rendu trop près de lui pour lui céder le passage.
Quand un véhicule arrête ou ralentit pour permettre à un piéton de traverser, le véhicule qui le suit n’a pas le droit de le dépasser.
Tout piéton qui traverse un chemin public ailleurs qu’à une intersection ou une zone de sécurité doit céder la priorité de passage à tous les véhicules circulant sur le chemin public.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, tout conducteur de véhicule doit user de prudence pour éviter de heurter un piéton et doit redoubler de prudence quand il s’agit d’un enfant ou d’une personne âgée ou infirme.
3.  Quand il y a un trottoir à l’usage du piéton, celui-ci n’a pas le droit de circuler sur le chemin public.
Quand il n’y a pas de trottoir à l’usage du piéton, celui-ci doit emprunter l’extrême gauche du chemin public de façon à croiser la circulation automobile.
4.  Aucun piéton ne doit se tenir sur la partie carrossable d’un chemin public dans le but de solliciter un conducteur de véhicule de le transporter dans sa voiture.
S. R. 1964, c. 231, a. 48.