C-24 - Code de la route

Texte complet
125. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 98; 1976, c. 35, a. 26; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
125. Le détenteur dont le permis de conduire, quel qu’il soit, a été ou est annulé ou suspendu doit, sans délai, remettre à la Régie tout autre permis de conduire d’un véhicule automobile qu’il détient, sous peine des sanctions édictées par la loi dans le cas du refus d’une personne de remettre son permis.
S. R. 1964, c. 231, a. 98; 1976, c. 35, a. 26; 1980, c. 38, a. 18.
125. Le détenteur dont le permis de conduire, quel qu’il soit, a été ou est annulé ou suspendu doit, sans délai, remettre au Bureau tout autre permis de conduire d’un véhicule automobile qu’il détient, sous peine des sanctions édictées par la loi dans le cas du refus d’une personne de remettre son permis.
S. R. 1964, c. 231, a. 98; 1976, c. 35, a. 26.