C-24 - Code de la route

Texte complet
120. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 93; 1972, c. 55, a. 95; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
120. Lorsqu’il est démontré à la Régie qu’une personne a conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire était sous le coup d’une suspension, elle doit suspendre le permis de conduire de cette personne pour une période additionnelle d’au plus six mois.
S. R. 1964, c. 231, a. 93; 1972, c. 55, a. 95; 1980, c. 38, a. 18.
120. Lorsqu’il est démontré au directeur qu’une personne a conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire était sous le coup d’une suspension, il doit suspendre le permis de conduire de cette personne pour une période additionnelle d’au plus six mois.
S. R. 1964, c. 231, a. 93; 1972, c. 55, a. 95.