C-24 - Code de la route

Texte complet
12. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 15; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
12. La Régie peut refuser l’immatriculation d’un véhicule automobile ou en restreindre les effets. Elle peut aussi annuler une telle immatriculation ou en suspendre les effets et exiger la remise du certificat et des plaques.
S. R. 1964, c. 231, a. 15; 1980, c. 38, a. 18.
12. Le directeur peut refuser l’immatriculation d’un véhicule automobile ou en restreindre les effets. Il peut aussi annuler une telle immatriculation ou en suspendre les effets et exiger la remise du certificat et des plaques.
S. R. 1964, c. 231, a. 15.