C-24 - Code de la route

Texte complet
119. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 92; 1986, c. 91, a. 674.
119. Si la personne en charge du véhicule automobile impliqué dans l’accident en est aussi le propriétaire, ou si, au jugement du tribunal, du juge ou du magistrat, le propriétaire a commis une faute, négligence ou imprudence grave en permettant au conducteur ou chauffeur de conduire ce véhicule, le tribunal, le juge ou le magistrat qui a entendu la cause peut aussi suspendre, pour une période n’excédant pas trois mois, le certificat d’immatriculation du véhicule et rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée pour faire enlever et garder en lieu sûr, pour le temps de cette suspension, la plaque d’immatriculation de ce véhicule.
S. R. 1964, c. 231, a. 92.