C-24 - Code de la route

Texte complet
118. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 91; 1972, c. 55, a. 94; 1976, c. 35, a. 24; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
118. Tout tribunal, juge ou magistrat peut, en rendant jugement au mérite dans une instance civile, pénale ou criminelle, suspendre pour une période d’au moins trois mois, le permis de tout chauffeur ou conducteur d’un véhicule automobile, qui d’après la preuve, au jugement du tribunal du juge ou du magistrat,
a)  A conduit un véhicule automobile en état d’ivresse, ou sous l’influence de liqueurs enivrantes ou d’un narcotique, ou pendant que sa capacité de conduire un véhicule automobile est affaiblie par l’alcool ou une drogue, ou
b)  A conduit un véhicule automobile d’une manière désordonnée, insensée ou dangereuse pour le public, ou a été criminellement négligent dans la mise en service d’un véhicule à moteur, ou
c)  A effectué un dépassement dans une courbe ou une montée accentuées ou en tout autre endroit où, en raison de quelque obstacle, la visibilité n’est pas suffisante pour faire un dépassement sans danger pour les véhicules ou les piétons circulant sur la route, ou
d)  A refusé ou sciemment négligé d’arrêter après un accident dans lequel son véhicule automobile est impliqué et qui a causé des dommages à la personne ou à la propriété d’un tiers, sur un chemin public, ou de faire connaître, à toute personne présente qui les lui demande, son nom, son adresse, le numéro d’immatriculation du véhicule automobile et les noms et adresse du propriétaire de ce véhicule, ou
e)  A refusé ou sciemment négligé d’aider efficacement toute personne blessée dans un tel accident, si elle a besoin de cette aide.
Lorsque la preuve est faite à la satisfaction du tribunal, juge ou magistrat que la personne condamnée doit conduire un véhicule déterminé ou un type déterminé de véhicule pour l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance, le jugement peut permettre à cette personne de conduire un véhicule ou ce type de véhicule uniquement pour les fins de l’exécution du travail principal dont elle tire sa subsistance. Dans ces cas, le tribunal, juge ou magistrat doit immédiatement transmettre le permis suspendu à la Régie et lui donner avis qu’elle peut émettre un permis spécial conformément au jugement en autant que les conditions ordinaires d’obtention d’un permis de conduire sont remplies.
S. R. 1964, c. 231, a. 91; 1972, c. 55, a. 94; 1976, c. 35, a. 24; 1980, c. 38, a. 18.
118. Tout tribunal, juge ou magistrat peut, en rendant jugement au mérite dans une instance civile, pénale ou criminelle, suspendre pour une période d’au moins trois mois, le permis de tout chauffeur ou conducteur d’un véhicule automobile, qui d’après la preuve, au jugement du tribunal du juge ou du magistrat,
a)  A conduit un véhicule automobile en état d’ivresse, ou sous l’influence de liqueurs enivrantes ou d’un narcotique, ou pendant que sa capacité de conduire un véhicule automobile est affaiblie par l’alcool ou une drogue, ou
b)  A conduit un véhicule automobile d’une manière désordonnée, insensée ou dangereuse pour le public, ou a été criminellement négligent dans la mise en service d’un véhicule à moteur, ou
c)  A effectué un dépassement dans une courbe ou une montée accentuées ou en tout autre endroit où, en raison de quelque obstacle, la visibilité n’est pas suffisante pour faire un dépassement sans danger pour les véhicules ou les piétons circulant sur la route, ou
d)  A refusé ou sciemment négligé d’arrêter après un accident dans lequel son véhicule automobile est impliqué et qui a causé des dommages à la personne ou à la propriété d’un tiers, sur un chemin public, ou de faire connaître, à toute personne présente qui les lui demande, son nom, son adresse, le numéro d’immatriculation du véhicule automobile et les noms et adresse du propriétaire de ce véhicule, ou
e)  A refusé ou sciemment négligé d’aider efficacement toute personne blessée dans un tel accident, si elle a besoin de cette aide.
Lorsque la preuve est faite à la satisfaction du tribunal, juge ou magistrat que la personne condamnée doit conduire un véhicule déterminé ou un type déterminé de véhicule pour l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance, le jugement peut permettre à cette personne de conduire un véhicule ou ce type de véhicule uniquement pour les fins de l’exécution du travail principal dont elle tire sa subsistance. Dans ces cas, le tribunal, juge ou magistrat doit immédiatement transmettre le permis suspendu au directeur et lui donner avis qu’il peut émettre un permis spécial conformément au jugement en autant que les conditions ordinaires d’obtention d’un permis de conduire sont remplies.
S. R. 1964, c. 231, a. 91; 1972, c. 55, a. 94; 1976, c. 35, a. 24.