C-24 - Code de la route

Texte complet
109. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 82; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 55, a. 92; 1974, c. 60, a. 11; 1976, c. 35, a. 23; 1977, c. 63, a. 8; 1980, c. 38, a. 18; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
109. 1.  Le gouvernement peut:
a)  Modifier les honoraires payables en vertu de la présente loi au sujet des licences, des permis et de l’immatriculation, changer la base des taux, établir de nouveaux taux, établir le prix des plaques d’immatriculation et faire des règlements nouveaux à leur sujet;
b)  Modifier le maximum de vitesse des autobus et des véhicules de commerce et de livraison, lorsqu’ils sont en usage sur tous les chemins publics ou sur certains d’entre eux et dans toutes les localités ou dans certaines d’entre elles;
c)  Établir les honoraires à payer pour l’usage de combinaisons de véhicules sur tous les chemins publics ou sur certains d’entre eux et dans toutes les localités ou dans certaines d’entre elles;
d)  Déterminer les classes des permis de conduire et fixer les conditions de délivrance de ces permis;
e)  Exiger que les conducteurs de véhicules automobiles subissent un examen sur leur compétence à conduire un véhicule automobile et réglementer les écoles de conduite;
f)  Exiger un certificat de capacité visuelle et auditive pour conduire des véhicules automobiles, ou certains d’entre eux;
g)  Prohiber et faire disparaître les enseignes qui, par leur forme, couleur ou position, peuvent prêter à la confusion avec les signaux relatifs à la circulation, ou qui, par leur nombre ou par ce qu’elles annoncent, peuvent nuire aux opérations des véhicules automobiles;
h)  Classifier les garages;
i)  Établir et réglementer des signes de direction ou d’arrêt provenant d’un véhicule automobile, et donnés à la main ou avec un dispositif;
j)  Réglementer l’établissement et la tenue de campements de touristes au Québec;
k)  Exiger et réglementer l’emploi sur les taxis, autres que l’ambulance ou le corbillard, de dispositifs pour établir ou enregistrer automatiquement le prix des courses qu’ils font;
l)  Faire des arrangements avec d’autres gouvernements concernant l’immatriculation d’un véhicule automobile, et concernant le permis de la personne qui le conduit et modifier les restrictions établies à l’article 10 de la présente loi;
m)  Réglementer l’émission de cartes et de plaques d’identité et de permis de circulation internationaux;
n)  Établir des moyens pour identifier les véhicules automobiles, et des méthodes pour en vérifier le titre de propriété;
o)  Établir un système d’enregistrement du droit de propriété de chacun des véhicules automobiles possédés au Québec, ou de certains d’entre eux;
p)  Changer la date des permis, des licences et des certificats d’immatriculation et modifier les honoraires payables sur des immatriculations effectuées, ou des permis ou licences émis le ou après le 1er septembre, chaque année;
q)  Prendre les moyens de connaître les accidents causés ou subis par un véhicule automobile, et adopter les mesures requises pour empêcher qu’un autre accident ait lieu au même endroit ou soit causé par la même personne;
r)  Exiger des compagnies d’assurances automobiles des rapports de leurs opérations;
s)  Faire inspecter les freins, les appareils de direction et les autres parties et accessoires d’un véhicule automobile qui servent à prévenir les accidents et réglementer la vente et l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins, l’arrimage des charges et le transport d’explosifs;
t)  Prohiber ou réglementer le stationnement des véhicules automobiles sur les chemins publics en dehors des cités et des villes et déterminer en quoi consiste le stationnement;
u)  Prescrire les modalités des examens de compétence des conducteurs et chauffeurs, déterminer les matières sur lesquelles ces examens porteront, fixer les honoraires exigibles pour ces examens et établir la forme et la teneur des certificats de compétence émis par les examinateurs;
v)  Déterminer la formule des demandes et des certificats d’immatriculation, de licence et de permis et celle du serment qui doit accompagner ces demandes;
w)  Décréter à quel endroit et de quelle façon un permis de conduire un véhicule automobile, de quelque nature qu’il soit, doit être demandé, obtenu ou réémis, et cela sous réserve de l’article 126;
x)  Dans le cas d’un véhicule automobile, avec ou sans remorque, ou avec ou sans semi-remorque, décréter le volume et la masse de la gazoline qui peut légalement être transportée par ledit véhicule automobile ou par toute remorque ou semi-remorque;
y)  Prescrire le genre et la puissance maximum des lanternes dont doit être équipé tout véhicule automobile et en déterminer la position, la direction et le foyer;
z)  Sous réserve des dispositions des sous-paragraphes a et b du paragraphe 12 de l’article 39, prohiber ou réglementer l’usage de lumières intermittentes sur les véhicules automobiles;
Et faire tous autres règlements qu’il juge nécessaires à la mise à exécution de la présente loi.
2.  Tous les règlements faits par le gouvernement sous l’autorité de la présente loi ont, après leur publication dans la Gazette officielle du Québec, la même force que s’ils y étaient incorporés.
3.  Le gouvernement peut en outre, par règlement:
a)  Changer et réglementer l’usage et la disposition des lanternes et la couleur et l’intensité de leurs feux;
b)  Exiger que les véhicules automobiles ou certaines classes de véhicules automobiles soient munis de dispositifs pour enregistrer la vitesse faite à l’heure, lorsqu’ils sont en mouvement, et réglementer l’usage de ces dispositifs;
c)  Exiger que les autobus et les véhicules de commerce et de livraison soient munis de dispositifs, pour en limiter la vitesse automatiquement, et réglementer l’usage de ces dispositifs;
d)  Réglementer et exiger l’usage de dispositifs qui empêchent l’éblouissement causé par les lanternes à feux blanc;
e)  Exiger et réglementer l’emploi d’appareils ou autres moyens propres à prévenir les accidents, ou les vols de véhicules automobiles, sur les chemins publics;
f)  Nonobstant l’article 1, édicter que les mots «véhicule automobile» ou «automobile» comprennent tout autre moyen de transport et déterminer les articles de la présente loi qui s’y appliquent.
g)  établir des normes concernant le silencieux et le garde-boue d’une motocyclette.
h)  nommer, aux conditions qu’il détermine, des mandataires afin d’effectuer, pour le compte de la Régie, l’immatriculation des véhicules automobiles et toute autre opération y afférente et fixer leur rémunération.
S. R. 1964, c. 231, a. 82; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 55, a. 92; 1974, c. 60, a. 11; 1976, c. 35, a. 23; 1977, c. 63, a. 8; 1980, c. 38, a. 18; 1984, c. 47, a. 213.
109. 1.  Le gouvernement peut:
a)  Modifier les honoraires payables en vertu de la présente loi au sujet des licences, des permis et de l’immatriculation, changer la base des taux, établir de nouveaux taux, établir le prix des plaques d’immatriculation et faire des règlements nouveaux à leur sujet;
b)  Modifier le maximum de vitesse des autobus et des véhicules de commerce et de livraison, lorsqu’ils sont en usage sur tous les chemins publics ou sur certains d’entre eux et dans toutes les localités ou dans certaines d’entre elles;
c)  Établir les honoraires à payer pour l’usage de combinaisons de véhicules sur tous les chemins publics ou sur certains d’entre eux et dans toutes les localités ou dans certaines d’entre elles;
d)  Déterminer les classes des permis de conduire et fixer les conditions de délivrance de ces permis;
e)  Exiger que les conducteurs de véhicules automobiles subissent un examen sur leur compétence à conduire un véhicule automobile et réglementer les écoles de conduite;
f)  Exiger un certificat de capacité visuelle et auditive pour conduire des véhicules automobiles, ou certains d’entre eux;
g)  Prohiber et faire disparaître les enseignes qui, par leur forme, couleur ou position, peuvent prêter à la confusion avec les signaux relatifs à la circulation, ou qui, par leur nombre ou par ce qu’elles annoncent, peuvent nuire aux opérations des véhicules automobiles;
h)  Classifier les garages;
i)  Établir et réglementer des signes de direction ou d’arrêt provenant d’un véhicule automobile, et donnés à la main ou avec un dispositif;
j)  Réglementer l’établissement et la tenue de campements de touristes au Québec;
k)  Exiger et réglementer l’emploi sur les taxis, autres que l’ambulance ou le corbillard, de dispositifs pour établir ou enregistrer automatiquement le prix des courses qu’ils font;
l)  Faire des arrangements avec d’autres gouvernements concernant l’immatriculation d’un véhicule automobile, et concernant le permis de la personne qui le conduit et modifier les restrictions établies à l’article 10 de la présente loi;
m)  Réglementer l’émission de cartes et de plaques d’identité et de permis de circulation internationaux;
n)  Établir des moyens pour identifier les véhicules automobiles, et des méthodes pour en vérifier le titre de propriété;
o)  Établir un système d’enregistrement du droit de propriété de chacun des véhicules automobiles possédés au Québec, ou de certains d’entre eux;
p)  Changer la date des permis, des licences et des certificats d’immatriculation et modifier les honoraires payables sur des immatriculations effectuées, ou des permis ou licences émis le ou après le 1er septembre, chaque année;
q)  Prendre les moyens de connaître les accidents causés ou subis par un véhicule automobile, et adopter les mesures requises pour empêcher qu’un autre accident ait lieu au même endroit ou soit causé par la même personne;
r)  Exiger des compagnies d’assurances automobiles des rapports de leurs opérations;
s)  Faire inspecter les freins, les appareils de direction et les autres parties et accessoires d’un véhicule automobile qui servent à prévenir les accidents et réglementer la vente et l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins, l’arrimage des charges et le transport d’explosifs;
t)  Prohiber ou réglementer le stationnement des véhicules automobiles sur les chemins publics en dehors des cités et des villes et déterminer en quoi consiste le stationnement;
u)  Prescrire les modalités des examens de compétence des conducteurs et chauffeurs, déterminer les matières sur lesquelles ces examens porteront, fixer les honoraires exigibles pour ces examens et établir la forme et la teneur des certificats de compétence émis par les examinateurs;
v)  Déterminer la formule des demandes et des certificats d’immatriculation, de licence et de permis et celle du serment qui doit accompagner ces demandes;
w)  Décréter à quel endroit et de quelle façon un permis de conduire un véhicule automobile, de quelque nature qu’il soit, doit être demandé, obtenu ou réémis, et cela sous réserve de l’article 126;
x)  Dans le cas d’un véhicule automobile, avec ou sans remorque, ou avec ou sans semi-remorque, décréter la quantité et le poids de la gazoline qui peut légalement être transportée par ledit véhicule automobile ou par toute remorque ou semi-remorque;
y)  Prescrire le genre et la puissance maximum des lanternes dont doit être équipé tout véhicule automobile et en déterminer la position, la direction et le foyer;
z)  Sous réserve des dispositions des sous-paragraphes a et b du paragraphe 12 de l’article 39, prohiber ou réglementer l’usage de lumières intermittentes sur les véhicules automobiles;
Et faire tous autres règlements qu’il juge nécessaires à la mise à exécution de la présente loi.
2.  Tous les règlements faits par le gouvernement sous l’autorité de la présente loi ont, après leur publication dans la Gazette officielle du Québec, la même force que s’ils y étaient incorporés.
3.  Le gouvernement peut en outre, par règlement:
a)  Changer et réglementer l’usage et la disposition des lanternes et la couleur et l’intensité de leurs feux;
b)  Exiger que les véhicules automobiles ou certaines classes de véhicules automobiles soient munis de dispositifs pour enregistrer la vitesse faite à l’heure, lorsqu’ils sont en mouvement, et réglementer l’usage de ces dispositifs;
c)  Exiger que les autobus et les véhicules de commerce et de livraison soient munis de dispositifs, pour en limiter la vitesse automatiquement, et réglementer l’usage de ces dispositifs;
d)  Réglementer et exiger l’usage de dispositifs qui empêchent l’éblouissement causé par les lanternes à feux blanc;
e)  Exiger et réglementer l’emploi d’appareils ou autres moyens propres à prévenir les accidents, ou les vols de véhicules automobiles, sur les chemins publics;
f)  Nonobstant l’article 1, édicter que les mots «véhicule automobile» ou «automobile» comprennent tout autre moyen de transport et déterminer les articles de la présente loi qui s’y appliquent.
g)  établir des normes concernant le silencieux et le garde-boue d’une motocyclette.
h)  nommer, aux conditions qu’il détermine, des mandataires afin d’effectuer, pour le compte de la Régie, l’immatriculation des véhicules automobiles et toute autre opération y afférente et fixer leur rémunération.
S. R. 1964, c. 231, a. 82; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 55, a. 92; 1974, c. 60, a. 11; 1976, c. 35, a. 23; 1977, c. 63, a. 8; 1980, c. 38, a. 18.
109. 1.  Le gouvernement peut:
a)  Modifier les honoraires payables en vertu de la présente loi au sujet des licences, des permis et de l’immatriculation, changer la base des taux, établir de nouveaux taux, établir le prix des plaques d’immatriculation et faire des règlements nouveaux à leur sujet;
b)  Modifier le maximum de vitesse des autobus et des véhicules de commerce et de livraison, lorsqu’ils sont en usage sur tous les chemins publics ou sur certains d’entre eux et dans toutes les localités ou dans certaines d’entre elles;
c)  Établir les honoraires à payer pour l’usage de combinaisons de véhicules sur tous les chemins publics ou sur certains d’entre eux et dans toutes les localités ou dans certaines d’entre elles;
d)  Déterminer les classes des permis de conduire et fixer les conditions de délivrance de ces permis;
e)  Exiger que les conducteurs de véhicules automobiles subissent un examen sur leur compétence à conduire un véhicule automobile et réglementer les écoles de conduite;
f)  Exiger un certificat de capacité visuelle et auditive pour conduire des véhicules automobiles, ou certains d’entre eux;
g)  Prohiber et faire disparaître les enseignes qui, par leur forme, couleur ou position, peuvent prêter à la confusion avec les signaux relatifs à la circulation, ou qui, par leur nombre ou par ce qu’elles annoncent, peuvent nuire aux opérations des véhicules automobiles;
h)  Classifier les garages;
i)  Établir et réglementer des signes de direction ou d’arrêt provenant d’un véhicule automobile, et donnés à la main ou avec un dispositif;
j)  Réglementer l’établissement et la tenue de campements de touristes au Québec;
k)  Exiger et réglementer l’emploi sur les taxis, autres que l’ambulance ou le corbillard, de dispositifs pour établir ou enregistrer automatiquement le prix des courses qu’ils font;
l)  Faire des arrangements avec d’autres gouvernements concernant l’immatriculation d’un véhicule automobile, et concernant le permis de la personne qui le conduit et modifier les restrictions établies à l’article 10 de la présente loi;
m)  Réglementer l’émission de cartes et de plaques d’identité et de permis de circulation internationaux;
n)  Établir des moyens pour identifier les véhicules automobiles, et des méthodes pour en vérifier le titre de propriété;
o)  Établir un système d’enregistrement du droit de propriété de chacun des véhicules automobiles possédés au Québec, ou de certains d’entre eux;
p)  Changer la date des permis, des licences et des certificats d’immatriculation et modifier les honoraires payables sur des immatriculations effectuées, ou des permis ou licences émis le ou après le 1er septembre, chaque année;
q)  Prendre les moyens de connaître les accidents causés ou subis par un véhicule automobile, et adopter les mesures requises pour empêcher qu’un autre accident ait lieu au même endroit ou soit causé par la même personne;
r)  Exiger des compagnies d’assurances automobiles des rapports de leurs opérations;
s)  Faire inspecter les freins, les appareils de direction et les autres parties et accessoires d’un véhicule automobile qui servent à prévenir les accidents et réglementer la vente et l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins, l’arrimage des charges et le transport d’explosifs;
t)  Prohiber ou réglementer le stationnement des véhicules automobiles sur les chemins publics en dehors des cités et des villes et déterminer en quoi consiste le stationnement;
u)  Prescrire les modalités des examens de compétence des conducteurs et chauffeurs, déterminer les matières sur lesquelles ces examens porteront, fixer les honoraires exigibles pour ces examens et établir la forme et la teneur des certificats de compétence émis par les examinateurs;
v)  Déterminer la formule des demandes et des certificats d’immatriculation, de licence et de permis et celle du serment qui doit accompagner ces demandes;
w)  Décréter à quel endroit et de quelle façon un permis de conduire un véhicule automobile, de quelque nature qu’il soit, doit être demandé, obtenu ou réémis, et cela sous réserve de l’article 126;
x)  Dans le cas d’un véhicule automobile, avec ou sans remorque, ou avec ou sans semi-remorque, décréter la quantité et le poids de la gazoline qui peut légalement être transportée par ledit véhicule automobile ou par toute remorque ou semi-remorque;
y)  Prescrire le genre et la puissance maximum des lanternes dont doit être équipé tout véhicule automobile et en déterminer la position, la direction et le foyer;
z)  Sous réserve des dispositions des sous-paragraphes a et b du paragraphe 12 de l’article 39, prohiber ou réglementer l’usage de lumières intermittentes sur les véhicules automobiles;
Et faire tous autres règlements qu’il juge nécessaires à la mise à exécution de la présente loi.
2.  Tous les règlements faits par le gouvernement sous l’autorité de la présente loi ont, après leur publication dans la Gazette officielle du Québec, la même force que s’ils y étaient incorporés.
3.  Le gouvernement peut en outre, par règlement:
a)  Changer et réglementer l’usage et la disposition des lanternes et la couleur et l’intensité de leurs feux;
b)  Exiger que les véhicules automobiles ou certaines classes de véhicules automobiles soient munis de dispositifs pour enregistrer la vitesse faite à l’heure, lorsqu’ils sont en mouvement, et réglementer l’usage de ces dispositifs;
c)  Exiger que les autobus et les véhicules de commerce et de livraison soient munis de dispositifs, pour en limiter la vitesse automatiquement, et réglementer l’usage de ces dispositifs;
d)  Réglementer et exiger l’usage de dispositifs qui empêchent l’éblouissement causé par les lanternes à feux blanc;
e)  Exiger et réglementer l’emploi d’appareils ou autres moyens propres à prévenir les accidents, ou les vols de véhicules automobiles, sur les chemins publics;
f)  Nonobstant l’article 1, édicter que les mots «véhicule automobile» ou «automobile» comprennent tout autre moyen de transport et déterminer les articles de la présente loi qui s’y appliquent.
g)  établir des normes concernant le silencieux et le garde-boue d’une motocyclette.
h)  nommer, aux conditions qu’il détermine, des mandataires afin d’effectuer, pour le compte du bureau, l’immatriculation des véhicules automobiles et toute autre opération y afférente et fixer leur rémunération.
S. R. 1964, c. 231, a. 82; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 55, a. 92; 1974, c. 60, a. 11; 1976, c. 35, a. 23; 1977, c. 63, a. 8.