C-24 - Code de la route

Texte complet
105. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 79; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 91, a. 674.
105. Il peut être nommé au ministère, en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), un officier en chef et tous autres officiers et employés nécessaires à l’application de la présente loi.
Chacun de ces officiers
a)  peut entrer à toute heure raisonnable du jour en tout lieu où il a raison de croire qu’un véhicule automobile peut se trouver, l’examiner, ainsi que ses accessoires, et vérifier s’il est ou non conforme à la présente loi et aux règlements passés sous son empire;
b)  peut, sans la permission du propriétaire dans l’exécution de ses devoirs, et pour cause, prendre possession d’un véhicule automobile, le conduire et le remiser.
S. R. 1964, c. 231, a. 79; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
105. Il peut être nommé au ministère, en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), un officier en chef et tous autres officiers et employés nécessaires à l’application de la présente loi.
Chacun de ces officiers
a)  peut entrer à toute heure raisonnable du jour en tout lieu où il a raison de croire qu’un véhicule automobile peut se trouver, l’examiner, ainsi que ses accessoires, et vérifier s’il est ou non conforme à la présente loi et aux règlements passés sous son empire;
b)  peut, sans la permission du propriétaire dans l’exécution de ses devoirs, et pour cause, prendre possession d’un véhicule automobile, le conduire et le remiser.
S. R. 1964, c. 231, a. 79; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
105. Il peut être nommé au ministère, en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), un officier en chef et tous autres officiers et employés nécessaires à l’application de la présente loi.
Chacun de ces officiers
a)  peut entrer à toute heure raisonnable du jour en tout lieu où il a raison de croire qu’un véhicule automobile peut se trouver, l’examiner, ainsi que ses accessoires, et vérifier s’il est ou non conforme à la présente loi et aux règlements passés sous son empire;
b)  peut, sans la permission du propriétaire dans l’exécution de ses devoirs, et pour cause, prendre possession d’un véhicule automobile, le conduire et le remiser.
S. R. 1964, c. 231, a. 79; 1965, (1re sess.), c. 14, a. 81.