C-24 - Code de la route

Texte complet
101. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 76 (partie); 1970, c. 53, a. 5; 1976, c. 35, a. 20, a. 21; 1977, c. 63, a. 7; 1978, c. 75, a. 7; 1986, c. 91, a. 674.
101. Rien de ce qui est contenu dans l’article 100,—
1°  N’empêche un conseil municipal ou autre autorité ayant charge d’un parc dans une cité, ou d’un cimetière, de réglementer la vitesse des véhicules automobiles dans le parc ou le cimetière sous son contrôle, et même de prohiber aux véhicules automobiles l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, si la loi l’autorise à cet effet; pourvu, toutefois, que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’enseignes bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
2°  N’empêche un conseil municipal d’établir, par règlement, que, pour en faire l’essai, des véhicules automobiles peuvent être conduits sur un chemin public désigné, ou sur une partie de ce chemin, à une vitesse plus grande que celle permise par la présente loi;
3°  N’empêche un conseil municipal d’une cité ou d’une ville d’exiger, par règlement, que les véhicules de commerce et les véhicules de livraison soient munis de dispositifs propres à empêcher les piétons de rouler sous ces véhicules, et réglementer l’usage de ces dispositifs;
4°  N’empêche un conseil municipal d’une cité ou d’une ville d’imposer une taxe ou un honoraire de licence sur tout véhicule automobile dont la masse, ajoutée à celle indiquée par sa capacité, forme une masse totale qui excède les limites établies par la présente loi et les règlements adoptés sous son autorité, pour circuler dans un chemin public en dehors des cités et villes; et tout conseil municipal d’une cité et d’une ville est autorisé à imposer cette taxe ou cette licence. Cette taxe ou cet honoraire de licence n’est cependant imposé que par la cité ou la ville où est situé le principal établissement dont le matériel roulant comprend ce véhicule automobile;
5°  N’empêche un conseil municipal d’une cité ou d’une ville de prohiber, par règlement, avec ou sans exception, la circulation dans certaines rues qu’il indique, de tout véhicule automobile, pourvu que ce règlement laisse à l’usage de ces véhicules automobiles des rues qui leur permettent de traverser la municipalité, et pourvu que cette prohibition et cet usage et la direction à suivre soient respectivement indiqués par des enseignes appropriées ou par des officiers de circulation;
6°  N’empêche un conseil municipal d’une cité, ville ou village de réglementer la vitesse des véhicules automobiles dans son territoire, sauf sur les chemins ou parties de chemins dont l’entretien est à la charge de l’autorité provinciale et sur les chemins ou parties de chemins sur lesquels l’autorité provinciale a placé des panneaux officiels de signalisation conformément au paragraphe 1 de l’article 56 ou à l’article 57. Cependant, lorsque le conseil municipal stipule une limite de vitesse moindre ou supérieure à celle de l’article 56, il doit prendre les dispositions nécessaires pour que la vitesse soit clairement indiquée par des panneaux officiels de signalisation à la vue du public, à défaut de quoi ce sont les dispositions de l’article 56 qui s’appliquent.
Un conseil municipal qui ne s’est pas prévalu du paragraphe 6° doit faire installer à l’approche d’une concentration de bâtisses dans la municipalité sur tout chemin ou partie de chemin dont l’entretien est à la charge de la municipalité, des panneaux de signalisation indiquant que la limite de vitesse est de cinquante kilomètres à l’heure.
S. R. 1964, c. 231, a. 76 (partie); 1970, c. 53, a. 5; 1976, c. 35, a. 20, a. 21; 1977, c. 63, a. 7; 1978, c. 75, a. 7.
101. Rien de ce qui est contenu dans l’article 100,—
1°  N’empêche un conseil municipal ou autre autorité ayant charge d’un parc dans une cité, ou d’un cimetière, de réglementer la vitesse des véhicules automobiles dans le parc ou le cimetière sous son contrôle, et même de prohiber aux véhicules automobiles l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, si la loi l’autorise à cet effet; pourvu, toutefois, que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’enseignes bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
2°  N’empêche un conseil municipal d’établir, par règlement, que, pour en faire l’essai, des véhicules automobiles peuvent être conduits sur un chemin public désigné, ou sur une partie de ce chemin, à une vitesse plus grande que celle permise par la présente loi;
3°  N’empêche un conseil municipal d’une cité ou d’une ville d’exiger, par règlement, que les véhicules de commerce et les véhicules de livraison soient munis de dispositifs propres à empêcher les piétons de rouler sous ces véhicules, et réglementer l’usage de ces dispositifs;
4°  N’empêche un conseil municipal d’une cité ou d’une ville d’imposer une taxe ou un honoraire de licence sur tout véhicule automobile dont le poids, ajouté à celui indiqué par sa capacité, forme un poids total qui excède les limites établies par la présente loi et les règlements passés sous icelle, pour circuler dans un chemin public en dehors des cités et villes; et tout conseil municipal d’une cité ou d’une ville est autorisé à imposer cette taxe ou cette licence. Cette taxe ou cet honoraire de licence n’est cependant imposé que par la cité ou la ville où est situé le principal établissement dont le matériel roulant comprend ce véhicule automobile.
5°  N’empêche un conseil municipal d’une cité ou d’une ville de prohiber, par règlement, avec ou sans exception, la circulation dans certaines rues qu’il indique, de tout véhicule automobile, pourvu que ce règlement laisse à l’usage de ces véhicules automobiles des rues qui leur permettent de traverser la municipalité, et pourvu que cette prohibition et cet usage et la direction à suivre soient respectivement indiqués par des enseignes appropriées ou par des officiers de circulation;
6°  N’empêche un conseil municipal d’une cité, ville ou village de réglementer la vitesse des véhicules automobiles dans son territoire, sauf sur les chemins ou parties de chemins dont l’entretien est à la charge de l’autorité provinciale et sur les chemins ou parties de chemins sur lesquels l’autorité provinciale a placé des panneaux officiels de signalisation conformément au paragraphe 1 de l’article 56 ou à l’article 57. Cependant, lorsque le conseil municipal stipule une limite de vitesse moindre ou supérieure à celle de l’article 56, il doit prendre les dispositions nécessaires pour que la vitesse soit clairement indiquée par des panneaux officiels de signalisation à la vue du public, à défaut de quoi ce sont les dispositions de l’article 56 qui s’appliquent.
Un conseil municipal qui ne s’est pas prévalu du paragraphe 6° doit faire installer à l’approche d’une concentration de bâtisses dans la municipalité sur tout chemin ou partie de chemin dont l’entretien est à la charge de la municipalité, des panneaux de signalisation indiquant que la limite de vitesse est de cinquante kilomètres à l’heure.
S. R. 1964, c. 231, a. 76 (partie); 1970, c. 53, a. 5; 1976, c. 35, a. 20, a. 21; 1977, c. 63, a. 7.