C-24 - Code de la route

Texte complet
10. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 12; 1980, c. 38, a. 18; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
10. 1.  Les véhicules automobiles suivants sont exempts de l’immatriculation, sous les restrictions suivantes, savoir:
a)  Le véhicule de promenade possédé au Québec par une personne qui n’y réside pas. Cette exemption est valide durant trois mois, si sa résidence est à plus de 16 km du Québec, et durant l’année, si elle est à 16 km ou moins, du Québec;
b)  Le véhicule de commerce possédé au Québec par une personne qui n’y a pas de place d’affaires, mais qui en a une permanemment dans une province ou un état limitrophe, pourvu que, si cette place d’affaires permanente est à une distance moindre que 8 km du Québec, ce véhicule de commerce ne circule pas dans le Québec au delà d’un rayon de 16 km de cette place d’affaires permanente, ou, pourvu que si cette place d’affaires permanente est à une distance dépassant 8 km du Québec, ce véhicule de commerce ne puisse circuler dans le Québec, sauf pour des occasions permises par la Régie et pour des périodes de temps limitées par cette dernière;
c)  Au cas où la loi du lieu de cette résidence ou place d’affaires ne confère pas le même privilège au Québec, ou en accorde moins, le privilège accordé par le présent paragraphe 1 est éteint ou diminué d’autant.
d)  Le véhicule automobile possédé au Québec mais dont il n’est fait aucun usage et dont les pneus sont enlevés.
2.  L’exemption mentionnée au paragraphe 1 du présent article n’existe:
a)  Que si ce véhicule automobile est immatriculé conformément à la loi du lieu de cette résidence ou de cette place d’affaires, et que la personne qui le conduit est autorisée à cette fin par la même loi;
b)  Que si le véhicule automobile porte les plaques d’immatriculation de ce lieu, pour l’année courante et les autres accessoires requis par les lois du Québec;
c)  Que si cette personne fournit à demande à la Régie la preuve de cette immatriculation et de cette autorisation, et se conforme en tous points aux lois du Québec concernant la circulation, ainsi qu’aux règlements faits sous l’autorité de ces lois, durant son séjour au Québec.
S. R. 1964, c. 231, a. 12; 1980, c. 38, a. 18; 1984, c. 47, a. 213.
10. 1.  Les véhicules automobiles suivants sont exempts de l’immatriculation, sous les restrictions suivantes, savoir:
a)  Le véhicule de promenade possédé au Québec par une personne qui n’y réside pas. Cette exemption est valide durant trois mois, si sa résidence est à plus de dix milles du Québec, et durant l’année, si elle est à dix milles, ou moins, du Québec;
b)  Le véhicule de commerce possédé au Québec par une personne qui n’y a pas de place d’affaires, mais qui en a une permanemment dans une province ou un état limitrophe, pourvu que, si cette place d’affaires permanente est à une distance moindre que cinq milles du Québec, ce véhicule de commerce ne circule pas dans le Québec au delà d’un rayon de dix milles de cette place d’affaires permanente, ou, pourvu que si cette place d’affaires permanente est à une distance dépassant cinq milles du Québec, ce véhicule de commerce ne puisse circuler dans le Québec, sauf pour des occasions permises par la Régie et pour des périodes de temps limitées par cette dernière;
c)  Au cas où la loi du lieu de cette résidence ou place d’affaires ne confère pas le même privilège au Québec, ou en accorde moins, le privilège accordé par le présent paragraphe 1 est éteint ou diminué d’autant.
d)  Le véhicule automobile possédé au Québec mais dont il n’est fait aucun usage et dont les pneus sont enlevés.
2.  L’exemption mentionnée au paragraphe 1 du présent article n’existe:
a)  Que si ce véhicule automobile est immatriculé conformément à la loi du lieu de cette résidence ou de cette place d’affaires, et que la personne qui le conduit est autorisée à cette fin par la même loi;
b)  Que si le véhicule automobile porte les plaques d’immatriculation de ce lieu, pour l’année courante et les autres accessoires requis par les lois du Québec;
c)  Que si cette personne fournit à demande à la Régie la preuve de cette immatriculation et de cette autorisation, et se conforme en tous points aux lois du Québec concernant la circulation, ainsi qu’aux règlements faits sous l’autorité de ces lois, durant son séjour au Québec.
S. R. 1964, c. 231, a. 12; 1980, c. 38, a. 18.
10. 1.  Les véhicules automobiles suivants sont exempts de l’immatriculation, sous les restrictions suivantes, savoir:
a)  Le véhicule de promenade possédé au Québec par une personne qui n’y réside pas. Cette exemption est valide durant trois mois, si sa résidence est à plus de dix milles du Québec, et durant l’année, si elle est à dix milles, ou moins, du Québec;
b)  Le véhicule de commerce possédé au Québec par une personne qui n’y a pas de place d’affaires, mais qui en a une permanemment dans une province ou un état limitrophe, pourvu que, si cette place d’affaires permanente est à une distance moindre que cinq milles du Québec, ce véhicule de commerce ne circule pas dans le Québec au delà d’un rayon de dix milles de cette place d’affaires permanente, ou, pourvu que si cette place d’affaires permanente est à une distance dépassant cinq milles du Québec, ce véhicule de commerce ne puisse circuler dans le Québec, sauf pour des occasions permises par le Bureau et pour des périodes de temps limitées par ce dernier;
c)  Au cas où la loi du lieu de cette résidence ou place d’affaires ne confère pas le même privilège au Québec, ou en accorde moins, le privilège accordé par le présent paragraphe 1 est éteint ou diminué d’autant.
d)  Le véhicule automobile possédé au Québec mais dont il n’est fait aucun usage et dont les pneus sont enlevés.
2.  L’exemption mentionnée au paragraphe 1 du présent article n’existe:
a)  Que si ce véhicule automobile est immatriculé conformément à la loi du lieu de cette résidence ou de cette place d’affaires, et que la personne qui le conduit est autorisée à cette fin par la même loi;
b)  Que si le véhicule automobile porte les plaques d’immatriculation de ce lieu, pour l’année courante et les autres accessoires requis par les lois du Québec;
c)  Que si cette personne fournit à demande au Bureau la preuve de cette immatriculation et de cette autorisation, et se conforme en tous points aux lois du Québec concernant la circulation, ainsi qu’aux règlements faits sous l’autorité de ces lois, durant son séjour au Québec.
S. R. 1964, c. 231, a. 12.