C-24 - Code de la route

Texte complet
1. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 1; 1969, c. 65, a. 29; 1972, c. 55, a. 82; 1977, c. 63, a. 1; 1978, c. 75, a. 1; 1980, c. 38, a. 2, a. 18; 1982, c. 26, a. 326; 1986, c. 91, a. 674.
1. Pour l’interprétation de la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent:
1°  Les mots «véhicule automobile» ou «automobile» signifient tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur des rails; ils comprennent, comme véhicules privés, le véhicule de promenade, le véhicule de ferme, le véhicule de service et le véhicule de commerce, et, comme véhicules publics, l’autobus, le taxi et le véhicule de livraison;
2°  Le «véhicule de promenade» est agencé pour le transport de personnes, au plus sept à la fois, et fait ce transport sans considération pécuniaire, et inclut la motocyclette avec ou sans caisse adjointe;
3°  Le «véhicule de ferme» est possédé, à titre de propriétaire ou de locataire, par un agriculteur, une coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38) et est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
4°  Le mot «agriculteur» signifie une personne qui est propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale occupation ainsi qu’une personne qui est membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
5°  Le «véhicule de service» est agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules automobiles qui accidentellement ne peuvent fonctionner sur les chemins publics, sans ce secours;
6°  Le «véhicule de commerce» est possédé, à titre de propriétaire ou de locataire, par une personne qui tire sa principale subsistance d’une activité commerciale, est utilisé pour effectuer le transport de marchandises sans considération pécuniaire, et n’est pas dans les conditions voulues pour être un véhicule de ferme;
7°  L’«autobus» est agencé pour le transport de personnes, au moins huit à la fois, et fait ce transport moyennant considération pécuniaire;
8°  Le «taxi» est agencé pour le transport de personnes, au plus sept à la fois, et fait ce transport moyennant considération pécuniaire; il inclut entre autres le taxi-cab, l’ambulance et le corbillard;
9°  Le «véhicule de livraison» est agencé pour le transport de marchandises, et fait ce transport moyennant considération pécuniaire, et inclut le véhicule agencé pour le transport de personnes et de marchandises, mais qui n’est pas dans les conditions voulues pour être un véhicule de ferme;
10°  Le «véhicule de commerce» et le «véhicule de livraison» incluent, entre autres, le fourgon, le camion, le tracteur, la remorque et la semi-remorque;
Le fourgon et le camion ont un moteur et un dispositif pour la charge;
Le tracteur a un moteur mais pas de dispositif pour la charge;
La remorque n’a pas de moteur, mais a un dispositif pour la charge, et la supporte indépendamment du tracteur;
La semi-remorque n’a pas de moteur mais a un dispositif pour la charge, et la supporte avec le tracteur;
11°  Les mots «combinaison de véhicules» désignent un tracteur ou un autre véhicule automobile traînant une remorque ou une semi-remorque;
12°  Le mot «chauffeur» signifie une personne qui gagne sa vie à conduire des véhicules automobiles;
13°  Le mot «conducteur» signifie une personne qui conduit un véhicule automobile;
14°  Le mot «commerçant» signifie toute personne qui fait le commerce de véhicules automobiles;
15°  Le mot «garage» signifie l’établissement où les véhicules automobiles sont, moyennant considération, remisés, réparés ou changés ou dans lequel sont faites deux de ces trois opérations ou les trois à la fois. Cependant, l’établissement où on ne répare que la carrosserie, sans la changer, et où les véhicules automobiles ne sont pas remisés en même temps, n’est pas un garage;
16°  Les mots «masse totale en charge» signifient la masse d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles incluant ses accessoires, son équipement et son chargement;
17°  Les mots «plaque factice» signifient une plaque d’immatriculation qui n’a pas été fournie et livrée par la Régie, ou qui n’a pas été fournie et livrée pour l’année courante d’immatriculation, ou qui est mise sur un autre véhicule automobile que celui pour lequel elle a été livrée par la Régie;
18°  Les mots «chemin public» signifient l’espace compris entre les limites du terrain occupé par une route ouverte à la circulation publique des véhicules et dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental;
19°  Le mot «personne» inclut société et corporation;
20°  Le mot «ministre» désigne le ministre des Transports;
21°  Le mot «ministère» désigne le ministère des Transports;
22°  Le mot «Régie» désigne la Régie de l’assurance automobile du Québec constituée par la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R-4);
23°  Le mot «propriétaire» s’applique exclusivement à toute personne qui a acquis un véhicule automobile et le possède en vertu d’un titre soit absolu, soit conditionnel qui lui donne le droit d’en devenir le propriétaire ou d’en jouir comme propriétaire, à charge de rendre.
L’expression «transport du droit de propriété» comprend toute aliénation d’un véhicule automobile faite par un de ces titres;
24°  Les expressions «service régulier» et «trajet régulier» signifient le transport de voyageurs par un autobus ou par un taxi ou de marchandises par un véhicule de livraison, à jour et heure fixes, d’un point à un autre ou en tournée, mais ne s’appliquent pas au transport par l’hôtelier des voyageurs qui patronisent son hôtel, fait entre cet hôtel et une gare ou un débarcadère, dans la même localité ou dans une localité voisine;
25°  Le mot «nuit» signifie la période comprise entre trente minutes après le coucher du soleil et trente minutes avant son lever;
26°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 1; 1969, c. 65, a. 29; 1972, c. 55, a. 82; 1977, c. 63, a. 1; 1978, c. 75, a. 1; 1980, c. 38, a. 2, a. 18; 1982, c. 26, a. 326.
1. Pour l’interprétation de la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent:
1°  Les mots «véhicule automobile» ou «automobile» signifient tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur des rails; ils comprennent, comme véhicules privés, le véhicule de promenade, le véhicule de ferme, le véhicule de service et le véhicule de commerce, et, comme véhicules publics, l’autobus, le taxi et le véhicule de livraison;
2°  Le «véhicule de promenade» est agencé pour le transport de personnes, au plus sept à la fois, et fait ce transport sans considération pécuniaire, et inclut la motocyclette avec ou sans caisse adjointe;
3°  Le «véhicule de ferme» est possédé, à titre de propriétaire ou de locataire, par un agriculteur, une coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S-24), de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A-24) ou de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38) et est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
4°  Le mot «agriculteur» signifie une personne qui est propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale occupation ainsi qu’une personne qui est membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
5°  Le «véhicule de service» est agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules automobiles qui accidentellement ne peuvent fonctionner sur les chemins publics, sans ce secours;
6°  Le «véhicule de commerce» est possédé, à titre de propriétaire ou de locataire, par une personne qui tire sa principale subsistance d’une activité commerciale, est utilisé pour effectuer le transport de marchandises sans considération pécuniaire, et n’est pas dans les conditions voulues pour être un véhicule de ferme;
7°  L’«autobus» est agencé pour le transport de personnes, au moins huit à la fois, et fait ce transport moyennant considération pécuniaire;
8°  Le «taxi» est agencé pour le transport de personnes, au plus sept à la fois, et fait ce transport moyennant considération pécuniaire; il inclut entre autres le taxi-cab, l’ambulance et le corbillard;
9°  Le «véhicule de livraison» est agencé pour le transport de marchandises, et fait ce transport moyennant considération pécuniaire, et inclut le véhicule agencé pour le transport de personnes et de marchandises, mais qui n’est pas dans les conditions voulues pour être un véhicule de ferme;
10°  Le «véhicule de commerce» et le «véhicule de livraison» incluent, entre autres, le fourgon, le camion, le tracteur, la remorque et la semi-remorque;
Le fourgon et le camion ont un moteur et un dispositif pour la charge;
Le tracteur a un moteur mais pas de dispositif pour la charge;
La remorque n’a pas de moteur, mais a un dispositif pour la charge, et la supporte indépendamment du tracteur;
La semi-remorque n’a pas de moteur mais a un dispositif pour la charge, et la supporte avec le tracteur;
11°  Les mots «combinaison de véhicules» désignent un tracteur ou un autre véhicule automobile traînant une remorque ou une semi-remorque;
12°  Le mot «chauffeur» signifie une personne qui gagne sa vie à conduire des véhicules automobiles;
13°  Le mot «conducteur» signifie une personne qui conduit un véhicule automobile;
14°  Le mot «commerçant» signifie toute personne qui fait le commerce de véhicules automobiles;
15°  Le mot «garage» signifie l’établissement où les véhicules automobiles sont, moyennant considération, remisés, réparés ou changés ou dans lequel sont faites deux de ces trois opérations ou les trois à la fois. Cependant, l’établissement où on ne répare que la carrosserie, sans la changer, et où les véhicules automobiles ne sont pas remisés en même temps, n’est pas un garage;
16°  Les mots «masse totale en charge» signifient la masse d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles incluant ses accessoires, son équipement et son chargement;
17°  Les mots «plaque factice» signifient une plaque d’immatriculation qui n’a pas été fournie et livrée par la Régie, ou qui n’a pas été fournie et livrée pour l’année courante d’immatriculation, ou qui est mise sur un autre véhicule automobile que celui pour lequel elle a été livrée par la Régie;
18°  Les mots «chemin public» signifient l’espace compris entre les limites du terrain occupé par une route ouverte à la circulation publique des véhicules et dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental;
19°  Le mot «personne» inclut société et corporation;
20°  Le mot «ministre» désigne le ministre des Transports;
21°  Le mot «ministère» désigne le ministère des Transports;
22°  Le mot «Régie» désigne la Régie de l’assurance automobile du Québec constituée par la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R-4);
23°  Le mot «propriétaire» s’applique exclusivement à toute personne qui a acquis un véhicule automobile et le possède en vertu d’un titre soit absolu, soit conditionnel qui lui donne le droit d’en devenir le propriétaire ou d’en jouir comme propriétaire, à charge de rendre.
L’expression «transport du droit de propriété» comprend toute aliénation d’un véhicule automobile faite par un de ces titres;
24°  Les expressions «service régulier» et «trajet régulier» signifient le transport de voyageurs par un autobus ou par un taxi ou de marchandises par un véhicule de livraison, à jour et heure fixes, d’un point à un autre ou en tournée, mais ne s’appliquent pas au transport par l’hôtelier des voyageurs qui patronisent son hôtel, fait entre cet hôtel et une gare ou un débarcadère, dans la même localité ou dans une localité voisine;
25°  Le mot «nuit» signifie la période comprise entre trente minutes après le coucher du soleil et trente minutes avant son lever;
26°  Abrogé.
S. R. 1964, c. 231, a. 1; 1969, c. 65, a. 29; 1972, c. 55, a. 82; 1977, c. 63, a. 1; 1978, c. 75, a. 1; 1980, c. 38, a. 2, a. 18.
En vertu du R.R.Q., 1981, c. T-12, r. 7, les mots «véhicule automobile» ou «automobile», tels que définis au paragraphe 1, comprennent la motoneige et des articles du présent Code s’y appliquent.
1. Pour l’interprétation de la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent:
1°  Les mots «véhicule automobile» ou «automobile» signifient tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur des rails; ils comprennent, comme véhicules privés, le véhicule de promenade, le véhicule de ferme, le véhicule de service et le véhicule de commerce, et, comme véhicules publics, l’autobus, le taxi et le véhicule de livraison;
2°  Le «véhicule de promenade» est agencé pour le transport de personnes, au plus sept à la fois, et fait ce transport sans considération pécuniaire, et inclut la motocyclette avec ou sans caisse adjointe;
3°  Le «véhicule de ferme» est possédé, à titre de propriétaire ou de locataire, par un agriculteur, une coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S-24), de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A-24) ou de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38) et est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
4°  Le mot «agriculteur» signifie une personne qui est propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale occupation ainsi qu’une personne qui est membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
5°  Le «véhicule de service» est agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules automobiles qui accidentellement ne peuvent fonctionner sur les chemins publics, sans ce secours;
6°  Le «véhicule de commerce» est possédé, à titre de propriétaire ou de locataire, par une personne qui tire sa principale subsistance d’une activité commerciale, est utilisé pour effectuer le transport de marchandises sans considération pécuniaire, et n’est pas dans les conditions voulues pour être un véhicule de ferme;
7°  L’«autobus» est agencé pour le transport de personnes, au moins huit à la fois, et fait ce transport moyennant considération pécuniaire;
8°  Le «taxi» est agencé pour le transport de personnes, au plus sept à la fois, et fait ce transport moyennant considération pécuniaire; il inclut entre autres le taxi-cab, l’ambulance et le corbillard;
9°  Le «véhicule de livraison» est agencé pour le transport de marchandises, et fait ce transport moyennant considération pécuniaire, et inclut le véhicule agencé pour le transport de personnes et de marchandises, mais qui n’est pas dans les conditions voulues pour être un véhicule de ferme;
10°  Le «véhicule de commerce» et le «véhicule de livraison» incluent, entre autres, le fourgon, le camion, le tracteur, la remorque et la semi-remorque;
Le fourgon et le camion ont un moteur et un dispositif pour la charge;
Le tracteur a un moteur mais pas de dispositif pour la charge;
La remorque n’a pas de moteur, mais a un dispositif pour la charge, et la supporte indépendamment du tracteur;
La semi-remorque n’a pas de moteur mais a un dispositif pour la charge, et la supporte avec le tracteur;
11°  Les mots «combinaison de véhicules» désignent un tracteur ou un autre véhicule automobile traînant une remorque ou une semi-remorque;
12°  Le mot «chauffeur» signifie une personne qui gagne sa vie à conduire des véhicules automobiles;
13°  Le mot «conducteur» signifie une personne qui conduit un véhicule automobile;
14°  Le mot «commerçant» signifie toute personne qui fait le commerce de véhicules automobiles;
15°  Le mot «garage» signifie l’établissement où les véhicules automobiles sont, moyennant considération, remisés, réparés ou changés ou dans lequel sont faites deux de ces trois opérations ou les trois à la fois. Cependant, l’établissement où on ne répare que la carrosserie, sans la changer, et où les véhicules automobiles ne sont pas remisés en même temps, n’est pas un garage;
16°  Les mots «masse totale en charge» signifient la masse d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles incluant ses accessoires, son équipement et son chargement;
17°  Les mots «plaque factice» signifient une plaque d’immatriculation qui n’a pas été fournie et livrée par le Bureau, ou qui n’a pas été fournie et livrée pour l’année courante d’immatriculation, ou qui est mise sur un autre véhicule automobile que celui pour lequel elle a été livrée par le Bureau;
18°  Les mots «chemin public» signifient l’espace compris entre les limites du terrain occupé par une route ouverte à la circulation publique des véhicules et dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental;
19°  Le mot «personne» inclut société et corporation;
20°  Le mot «ministre» désigne le ministre des transports;
21°  Le mot «ministère» désigne le ministère des transports;
22°  Le mot «Bureau» désigne le Bureau des véhicules automobiles;
23°  Le mot «propriétaire» s’applique exclusivement à toute personne qui a acquis un véhicule automobile et le possède en vertu d’un titre soit absolu, soit conditionnel qui lui donne le droit d’en devenir le propriétaire ou d’en jouir comme propriétaire, à charge de rendre.
L’expression «transport du droit de propriété» comprend toute aliénation d’un véhicule automobile faite par un de ces titres;
24°  Les expressions «service régulier» et «trajet régulier» signifient le transport de voyageurs par un autobus ou par un taxi ou de marchandises par un véhicule de livraison, à jour et heure fixes, d’un point à un autre ou en tournée, mais ne s’appliquent pas au transport par l’hôtelier des voyageurs qui patronisent son hôtel, fait entre cet hôtel et une gare ou un débarcadère, dans la même localité ou dans une localité voisine;
25°  Le mot «nuit» signifie la période comprise entre trente minutes après le coucher du soleil et trente minutes avant son lever;
26°  Le mot «directeur» désigne le directeur du Bureau des véhicules automobiles.
S. R. 1964, c. 231, a. 1; 1969, c. 65, a. 29; 1972, c. 55, a. 82; 1977, c. 63, a. 1; 1978, c. 75, a. 1.
En vertu de l’A.C. 2876-72 du 28.09.72, (1972) 104 G.O. II, 9408, les mots «véhicule automobile» ou «automobile», tels que définis au paragraphe 1, comprennent la motoneige et des articles du présent Code s’y appliquent.
1. Pour l’interprétation de la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent:
1°  Les mots «véhicule automobile» ou «automobile» signifient tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur des rails; ils comprennent, comme véhicules privés, le véhicule de promenade, le véhicule de ferme, le véhicule de service et le véhicule de commerce, et, comme véhicules publics, l’autobus, le taxi et le véhicule de livraison;
2°  Le «véhicule de promenade» est agencé pour le transport de personnes, au plus sept à la fois, et fait ce transport sans considération pécuniaire, et inclut la motocyclette avec ou sans caisse adjointe;
3°  Le «véhicule de ferme» est possédé, à titre de propriétaire ou de locataire, par un agriculteur, une coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S-24), de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A-24) ou de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38) et est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
4°  Le mot «agriculteur» signifie une personne qui est propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale occupation ainsi qu’une personne qui est membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
5°  Le «véhicule de service» est agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules automobiles qui accidentellement ne peuvent fonctionner sur les chemins publics, sans ce secours;
6°  Le «véhicule de commerce» est possédé, à titre de propriétaire ou de locataire, par une personne qui tire sa principale subsistance d’une activité commerciale, est utilisé pour effectuer le transport de marchandises sans considération pécuniaire, et n’est pas dans les conditions voulues pour être un véhicule de ferme;
7°  L’«autobus» est agencé pour le transport de personnes, au moins huit à la fois, et fait ce transport moyennant considération pécuniaire;
8°  Le «taxi» est agencé pour le transport de personnes, au plus sept à la fois, et fait ce transport moyennant considération pécuniaire; il inclut entre autres le taxi-cab, l’ambulance et le corbillard;
9°  Le «véhicule de livraison» est agencé pour le transport de marchandises, et fait ce transport moyennant considération pécuniaire, et inclut le véhicule agencé pour le transport de personnes et de marchandises, mais qui n’est pas dans les conditions voulues pour être un véhicule de ferme;
10°  Le «véhicule de commerce» et le «véhicule de livraison» incluent, entre autres, le fourgon, le camion, le tracteur, la remorque et la semi-remorque;
Le fourgon et le camion ont un moteur et un dispositif pour la charge;
Le tracteur a un moteur mais pas de dispositif pour la charge;
La remorque n’a pas de moteur, mais a un dispositif pour la charge, et la supporte indépendamment du tracteur;
La semi-remorque n’a pas de moteur mais a un dispositif pour la charge, et la supporte avec le tracteur;
11°  Les mots «combinaison de véhicules» désignent un tracteur ou un autre véhicule automobile traînant une remorque ou une semi-remorque;
12°  Le mot «chauffeur» signifie une personne qui gagne sa vie à conduire des véhicules automobiles;
13°  Le mot «conducteur» signifie une personne qui conduit un véhicule automobile;
14°  Le mot «commerçant» signifie toute personne qui fait le commerce de véhicules automobiles;
15°  Le mot «garage» signifie l’établissement où les véhicules automobiles sont, moyennant considération, remisés, réparés ou changés ou dans lequel sont faites deux de ces trois opérations ou les trois à la fois. Cependant, l’établissement où on ne répare que la carrosserie, sans la changer, et où les véhicules automobiles ne sont pas remisés en même temps, n’est pas un garage;
16°  Les mots «poids total en charge» signifient la somme totale des charges de tous les essieux d’un même véhicule automobile ou d’un même ensemble de véhicules automobiles, accessoires et équipement compris, plus le poids du chargement;
17°  Les mots «plaque factice» signifient une plaque d’immatriculation qui n’a pas été fournie et livrée par le Bureau, ou qui n’a pas été fournie et livrée pour l’année courante d’immatriculation, ou qui est mise sur un autre véhicule automobile que celui pour lequel elle a été livrée par le Bureau;
18°  Les mots «chemin public» signifient l’espace compris entre les limites du terrain occupé par une route ouverte à la circulation publique des véhicules et dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental;
19°  Le mot «personne» inclut société et corporation;
20°  Le mot «ministre» désigne le ministre des transports;
21°  Le mot «ministère» désigne le ministère des transports;
22°  Le mot «Bureau» désigne le Bureau des véhicules automobiles;
23°  Le mot «propriétaire» s’applique exclusivement à toute personne qui a acquis un véhicule automobile et le possède en vertu d’un titre soit absolu, soit conditionnel qui lui donne le droit d’en devenir le propriétaire ou d’en jouir comme propriétaire, à charge de rendre.
L’expression «transport du droit de propriété» comprend toute aliénation d’un véhicule automobile faite par un de ces titres;
24°  Les expressions «service régulier» et «trajet régulier» signifient le transport de voyageurs par un autobus ou par un taxi ou de marchandises par un véhicule de livraison, à jour et heure fixes, d’un point à un autre ou en tournée, mais ne s’appliquent pas au transport par l’hôtelier des voyageurs qui patronisent son hôtel, fait entre cet hôtel et une gare ou un débarcadère, dans la même localité ou dans une localité voisine;
25°  Le mot «nuit» signifie la période comprise entre trente minutes après le coucher du soleil et trente minutes avant son lever;
26°  Le mot «directeur» désigne le directeur du Bureau des véhicules automobiles.
S. R. 1964, c. 231, a. 1; 1969, c. 65, a. 29; 1972, c. 55, a. 82; 1977, c. 63, a. 1.