C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
37. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société doit demander à celle-ci le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation ou d’une vignette illisible, endommagé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné.
Lorsque la copie du certificat d’immatriculation est illisible ou endommagée, la personne visée au premier alinéa doit faire une nouvelle copie du certificat.
1986, c. 91, a. 37; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 16; 2018, c. 18, a. 8.
37. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société doit demander à celle-ci le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation ou d’une vignette illisible, endommagé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné.
1986, c. 91, a. 37; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 16.
37. Le titulaire d’un certificat d’immatriculation illisible ou endommagé doit en demander le remplacement à la Société.
1986, c. 91, a. 37; 1990, c. 19, a. 11.
37. Le titulaire d’un certificat d’immatriculation illisible ou endommagé doit en demander le remplacement à la Régie.
1986, c. 91, a. 37.