C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
28. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société doit informer celle-ci, lors du paiement des sommes prévues à l’article 31.1, de tout changement concernant les renseignements prévus par règlement qui composent l’immatriculation ou qui apparaissent sur le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation ou les vignettes.
Elle doit également, tant que l’immatriculation subsiste, informer la Société de tels changements dans les 30 jours qui suivent le changement.
1986, c. 91, a. 28; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 13.
28. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule a été effectuée par la Société doit informer celle-ci de tout changement d’adresse dans les 30 jours qui suivent ce changement.
1986, c. 91, a. 28; 1990, c. 19, a. 11.
28. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule a été effectuée par la Régie doit informer celle-ci de tout changement d’adresse dans les 30 jours qui suivent ce changement.
1986, c. 91, a. 28.