C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
230. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d’au moins:
1°  un phare blanc à l’avant;
2°  un feu rouge à l’arrière;
3°  deux feux de changement de direction, blancs ou jaunes, à l’avant et deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, à l’arrière;
4°  un feu de freinage rouge à l’arrière;
5°  deux réflecteurs jaunes, dont un placé sur chaque côté, à la même hauteur, le plus près possible de l’avant;
6°  deux réflecteurs rouges, dont un placé sur chaque côté, à la même hauteur, le plus près possible de l’arrière.
1986, c. 91, a. 230; 2018, c. 7, a. 42.
230. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d’au moins:
1°  un phare blanc à l’avant;
2°  un feu rouge à l’arrière;
3°  deux feux de changement de direction, blancs ou jaunes, à l’avant et deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, à l’arrière;
4°  un feu de freinage rouge à l’arrière.
1986, c. 91, a. 230.