C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
152. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 152; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 44; 2015, c. 4, a. 27.
152. La personne qui demande une licence de commerçant doit fournir à la Société un cautionnement.
Le cautionnement garantit, en cas de vente du bien d’autrui pour un commerçant, le remboursement au véritable propriétaire du prix que celui-ci a dû payer à l’acheteur comme condition de revendication de son véhicule routier. Le commerçant et la caution sont tenus solidairement au remboursement du prix payé par le véritable propriétaire.
Ce cautionnement garantit également l’exécution d’un jugement ou d’une transaction mettant fin à une poursuite civile intentée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) entre un consommateur et un titulaire de licence.
N’a pas de recours contre la caution à l’égard du véhicule routier qui fait l’objet de la vente:
1°  le cessionnaire d’un contrat de vente d’un véhicule routier comportant une réserve de propriété;
2°  le commerçant de véhicules routiers qui s’est réservé la propriété d’un véhicule routier qu’il a vendu.
1986, c. 91, a. 152; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 44.
152. La personne qui demande une licence de commerçant doit fournir à la Société un cautionnement.
Ce cautionnement garantit au propriétaire d’un véhicule routier volé, vendu par le commerçant, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à l’acheteur du véhicule pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée. Le commerçant et la caution sont tenus solidairement au remboursement du prix payé par le propriétaire.
Ce cautionnement garantit également l’exécution d’un jugement ou d’une transaction mettant fin à une poursuite civile intentée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) entre un consommateur et un titulaire de licence.
1986, c. 91, a. 152; 1990, c. 19, a. 11.
152. La personne qui demande une licence de commerçant doit fournir à la Régie un cautionnement.
Ce cautionnement garantit au propriétaire d’un véhicule routier volé, vendu par le commerçant, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à l’acheteur du véhicule pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée. Le commerçant et la caution sont tenus solidairement au remboursement du prix payé par le propriétaire.
Ce cautionnement garantit également l’exécution d’un jugement ou d’une transaction mettant fin à une poursuite civile intentée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) entre un consommateur et un titulaire de licence.
1986, c. 91, a. 152.