C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
96. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 96; 1986, c. 91, a. 674.
96. La Régie doit suspendre le permis de conduire ou le permis d’apprenti-conducteur d’une personne si elle est visée dans les articles 152, 158 ou 160.
La Régie doit suspendre le droit d’une personne d’obtenir un permis de conduire ou un permis d’apprenti-conducteur si elle est visée dans les articles 152, 158 ou 160 alors qu’elle n’est pas titulaire d’un tel permis.
1981, c. 7, a. 96.