C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
90. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 90; 1986, c. 91, a. 674.
90. Les personnes visées dans les articles 87 et 89 doivent, à la demande d’un agent de la paix, remettre pour examen leur permis de conduire, leur permis d’apprenti-conducteur, leur certificat de compétence ou leur permis restreint.
Sous réserve des autres dispositions du présent code, l’agent doit remettre ce permis ou ce certificat à son titulaire dès qu’il l’a examiné.
1981, c. 7, a. 90.