C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
557. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 557; 1986, c. 91, a. 674.
557. L’agent de la paix qui, dans l’application du présent code, a procédé à la confiscation d’un objet doit aviser sans délai la Régie de cette confiscation ainsi que du nom et de l’adresse de la personne qui était en possession de cet objet au moment de la confiscation.
Lorsque l’objet ainsi confisqué était en la possession d’une personne autre que le propriétaire, ce dernier peut, dans un délai de trente jours suivant la date de la confiscation, en revendiquer la propriété et la remise par demande écrite adressée à la Régie qui peut alors, aux conditions qu’elle détermine, autoriser cette remise.
1981, c. 7, a. 557.