C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
553. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 553; 1986, c. 91, a. 674.
553. Le juge de la Cour provinciale qui occupait le poste du président du tribunal des transports le 1er juin 1982 continue de recevoir, jusqu’à ce que son traitement de juge de la Cour provinciale soit égal au montant du traitement et de la rémunération additionnelle qu’il recevait en raison de son statut de juge en chef lorsqu’il a cessé d’occuper cette fonction, la différence entre ce dernier montant et le traitement qui lui est versé comme juge de la Cour provinciale.
En outre, il conserve pour lui-même ou sa veuve les droits attachés à une pension de juge en chef.
1981, c. 7, a. 553.