C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
523. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 523; 1986, c. 91, a. 674.
523. Malgré l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), un médecin doit faire rapport à la Régie du nom et de l’adresse de tout patient de seize ans ou plus qu’il juge inapte sur le plan médical à conduire un véhicule routier. Le médecin établit son jugement en tenant compte du guide visé dans le paragraphe 8° de l’article 163.
L’obligation prévue au premier alinéa s’applique également à un optométriste dans l’exercice de ses fonctions.
1981, c. 7, a. 523.