C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
510. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 510; 1986, c. 91, a. 674.
510. Le Procureur général détermine, par décret, les infractions dont l’amende est payable suite à la remise d’un billet d’infraction. Ce décret est publié à la Gazette officielle du Québec.
1981, c. 7, a. 510.