C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
500. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 500; 1981, c. 26, a. 37; 1990, c. 4, a. 211; 1986, c. 91, a. 674.
500. Le propriétaire inscrit au certificat d’immatriculation d’un véhicule routier peut être déclaré coupable de toute infraction au présent code ou à un règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement, commise avec ce véhicule, à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers.
Dans le cadre d’une infraction à l’un des articles 32, 33, 65, 66, 67, 84, 85, 87 à 90, 100, 132, 145, 146, 275 à 280, 282 à 301, 303 à 306, 313, 314, 318, 325 à 363, 373 à 375, 378 à 382, 384, 385, 387 à 401, 404, 407, 409, 419, 428, 436, 439, au cinquième alinéa de l’article 440, à l’article 441, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 442, à l’un des articles 453, 456 et 459 à 464 ou à un règlement municipal au même effet, le propriétaire ne peut être déclaré coupable que s’il est établi qu’il était le conducteur du véhicule au moment de l’infraction ou qu’il se trouvait dans le véhicule alors conduit par son préposé. Dans ce dernier cas, le tribunal peut déclarer coupable l’un ou l’autre ou les deux à la fois.
1981, c. 7, a. 500; 1981, c. 26, a. 37; 1990, c. 4, a. 211.
500. Le propriétaire inscrit au certificat d’immatriculation d’un véhicule routier est responsable de toute infraction au présent code ou à un règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement, commise avec ce véhicule, à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers.
Dans le cadre d’une infraction à l’un des articles 32, 33, 65, 66, 67, 84, 85, 87 à 90, 100, 132, 145, 146, 275 à 280, 282 à 301, 303 à 306, 313, 314, 318, 325 à 363, 373 à 375, 378 à 382, 384, 385, 387 à 401, 404, 407, 409, 419, 428, 436, 439, au cinquième alinéa de l’article 440, à l’article 441, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 442, à l’un des articles 453, 456 et 459 à 464 ou à un règlement municipal au même effet, le propriétaire n’est cependant responsable que s’il est démontré qu’il était le conducteur du véhicule au moment de l’infraction ou qu’il se trouvait dans le véhicule alors conduit par son préposé. Dans ce dernier cas, le tribunal peut condamner l’un ou l’autre ou les deux à la fois.
1981, c. 7, a. 500; 1981, c. 26, a. 37.