C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
5. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 5; 1986, c. 91, a. 674.
5. Le propriétaire d’un véhicule routier qui s’établit au Québec doit se conformer à l’article 4 dans les trente jours qui suivent son établissement.
1981, c. 7, a. 5.