C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
489. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 489; 1986, c. 91, a. 674.
489. L’avis prévu aux articles 487 et 488 doit être donné dans les trente jours de l’acceptation du paiement ou de la condamnation et être accompagné de tous les renseignements requis par la Régie.
1981, c. 7, a. 489.