C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
488. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 488; 1986, c. 91, a. 674.
488. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Régie de toute condamnation qui entraîne, en vertu du présent code, une inscription de points d’inaptitude, la suspension ou la révocation d’un permis ainsi que de toute condamnation pour une infraction aux articles 186, 187, 191 ou 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
1981, c. 7, a. 488.