C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
478.1. (Remplacé).
1985, c. 35, a. 22; 1986, c. 91, a. 674.
478.1. Le ministre des Transports peut, lorsqu’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient et après consultation de la Régie, délivrer un permis spécial autorisant la circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules routiers, lorsque le requérant ne peut satisfaire aux exigences d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 7° ou 9° de l’article 478.
Lorsque le ministre accorde ce permis, il fixe les conditions qui y sont afférentes, les droits exigibles, le montant et la forme de cautionnement qui garantit le paiement de tout dommage que l’utilisation de ce véhicule ou cet ensemble de véhicules est susceptible de causer à un chemin public.
1985, c. 35, a. 22.