C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
477. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 477; 1986, c. 91, a. 674.
477. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les normes de fabrication, d’utilisation et de vente de la signalisation;
2°  décréter les règles de circulation applicables sur une chaussée comportant une piste ou bande cyclable ou une voie réservée à l’usage exclusif d’une catégorie de véhicules, lesquelles peuvent être dérogatoires aux règles prévues au présent chapitre;
3°  prescrire les normes de fabrication, d’utilisation et de vente des casques protecteurs;
4°  restreindre l’usage de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
5°  malgré le chapitre VIII, régir la circulation des véhicules routiers sur un chemin public ou une partie d’un tel chemin ou en interdire l’accès à certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
6°  prévoir des cas où le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire;
7°  prescrire l’installation et l’utilisation, dans un véhicule de promenade, d’un dispositif de sécurité pour enfants et en déterminer les normes d’installation et d’utilisation.
1981, c. 7, a. 477.