C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
456. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 456; 1986, c. 91, a. 674.
456. Nul ne peut se tenir sur le marche-pied ou sur une autre partie extérieure d’un véhicule routier en mouvement ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu.
Toutefois, une personne, pour exécuter ses fonctions, peut se tenir sur une partie extérieure d’un véhicule aménagée à cette fin.
1981, c. 7, a. 456.