C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
453. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 453; 1986, c. 91, a. 674.
453. Un passager qui n’est pas visé dans l’article 454 et qui occupe une place à l’avant dans un véhicule de promenade qui circule sur un chemin public, doit porter et boucler correctement la ceinture de sécurité dont est équipée la place qu’il occupe sauf s’il est retenu par un dispositif de sécurité.
1981, c. 7, a. 453.