C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
44. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 44; 1986, c. 91, a. 674.
44. La Régie doit suspendre l’immatriculation d’un véhicule routier dans les cas d’accident visés dans les articles 152, 158 ou 160 et dans ceux qui sont prévus par l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1981, c. 7, a. 44.