C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
437. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 437; 1986, c. 91, a. 674.
437. Nul ne peut, à moins d’y être autorisé par la personne responsable de l’entretien, entraver au moyen d’un obstacle la circulation sur un chemin public.
Un agent de la paix est autorisé à enlever ou à faire enlever cet obstacle aux frais du propriétaire.
1981, c. 7, a. 437.