C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
428. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 428; 1986, c. 91, a. 674.
428. Nul ne peut déplacer ou remorquer sur un chemin public un véhicule endommagé sans enlever tout objet qui en est tombé.
Nul ne peut remorquer sur un chemin public un véhicule à moins que celui-ci ne soit solidement retenu au moyen d’une barre.
1981, c. 7, a. 428.