C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
420. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 420; 1986, c. 91, a. 674.
420. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le chargement d’un véhicule routier présente un danger, est autorisé à retenir ce véhicule jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
1981, c. 7, a. 420.