C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
417. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 417; 1986, c. 91, a. 674.
417. Lorsqu’il en est requis par un agent de la paix ou par une signalisation, le conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers doit conduire le véhicule à un poste de pesée et en faciliter le pesage, le mesurage ou toute autre vérification exigible en vertu du présent code.
1981, c. 7, a. 417.