C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
410. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 410; 1986, c. 91, a. 674.
410. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule d’escorte ne peut autoriser la conduite sur un chemin public de ce véhicule à moins qu’il ne soit titulaire du permis d’escorter délivré à cette fin conformément au règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 410.