C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
41. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 41; 1986, c. 91, a. 674.
41. Le commerçant doit tenir un registre dans lequel il doit inscrire la description et le numéro d’identification des véhicules routiers qu’il acquiert, qu’il échange ou qu’il vend, la date à laquelle ces transactions sont effectuées ainsi que les nom et adresse des personnes avec qui ces transactions sont conclues.
En outre, le commerçant doit indiquer sur le contrat et la facture relatifs à l’achat, à l’échange ou à la vente d’un véhicule routier, le nombre de kilomètres ou de milles apparaissant au totalisateur du véhicule et le nombre de kilomètres ou de milles effectivement parcourus par le véhicule s’il est différent de celui indiqué au totalisateur.
Le commerçant doit conserver pendant une période de deux ans ce contrat et cette facture.
1981, c. 7, a. 41.