C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
401. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 401; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 91, a. 674.
401. Sur un chemin public, une personne qui circule sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente, doit porter un casque protecteur conforme aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
Cette personne doit, sur demande d’un agent de la paix, lui permettre de procéder à l’examen du casque protecteur.
1981, c. 7, a. 401; 1985, c. 35, a. 73.
401. Sur un chemin public, une personne qui circule sur une motocyclette, un vélomoteur, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente, doit porter un casque protecteur conforme aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
Cette personne doit, sur demande d’un agent de la paix, lui permettre de procéder à l’examen du casque protecteur.
1981, c. 7, a. 401.