C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
393. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 393; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 91, a. 674.
393. Le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur ne peut transporter d’autres personnes, à moins que son véhicule ne soit muni de sièges destinés à cet usage, fixes et permanents et d’appuie-pieds fixés de chaque côté du véhicule; lorsque le véhicule est en mouvement, ces personnes doivent être assises dans la direction du guidon et de façon que leurs pieds reposent sur les appuie-pieds.
1981, c. 7, a. 393; 1985, c. 35, a. 73.
393. Le conducteur d’une motocyclette, d’un vélomoteur ou d’un cyclomoteur ne peut transporter d’autres personnes, à moins que son véhicule ne soit muni de sièges destinés à cet usage, fixes et permanents et d’appuie-pieds fixés de chaque côté du véhicule; lorsque le véhicule est en mouvement, ces personnes doivent être assises dans la direction du guidon et de façon que leurs pieds reposent sur les appuie-pieds.
1981, c. 7, a. 393.