C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
389.1. (Remplacé).
1986, c. 12, a. 10; 1986, c. 91, a. 674.
389.1. Le conducteur d’un autobus affecté au transport d’écoliers ne peut mettre en marche les feux intermittents de son véhicule que dans les circonstances prévues aux articles 388 et 389.
1986, c. 12, a. 10.