C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
382. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 382; 1986, c. 91, a. 674.
382. Le conducteur d’un autobus ou d’un minibus doit, lorsqu’il fait monter ou descendre des passagers, immobiliser son véhicule à l’extrême droite de la chaussée ou aux zones prévues à cette fin.
1981, c. 7, a. 382.