C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
365. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 365; 1984, c. 23, a. 8; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 91, a. 674.
365. Un véhicule doit être stationné à au plus trente centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf indication contraire de la personne responsable de l’entretien.
Les roues avant d’un véhicule stationné dans une pente doivent être orientées vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée.
Cependant, une motocyclette ou un cyclomoteur peut être stationné en oblique, avec la bordure de la chaussée, dans le même sens que la circulation, pourvu que la roue arrière soit la plus rapprochée de cette bordure.
1981, c. 7, a. 365; 1984, c. 23, a. 8; 1985, c. 35, a. 73.
365. Un véhicule doit être stationné à au plus trente centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf indication contraire de la personne responsable de l’entretien.
Les roues avant d’un véhicule stationné dans une pente doivent être orientées vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée.
Cependant, une motocyclette, un cyclomoteur ou un vélomoteur peut être stationné en oblique, avec la bordure de la chaussée, dans le même sens que la circulation, pourvu que la roue arrière soit la plus rapprochée de cette bordure.
1981, c. 7, a. 365; 1984, c. 23, a. 8.
365. Un véhicule doit être stationné à au plus trente centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf indication contraire de la personne responsable de l’entretien.
Les roues avant d’un véhicule stationné dans une pente doivent être orientées vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée.
1981, c. 7, a. 365.