C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
36. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 36; 1986, c. 91, a. 674.
36. Pour la cession d’un véhicule routier à un commerçant, le cédant qui n’acquiert pas un nouveau véhicule doit remettre au commerçant le certificat, après l’avoir endossé, et transmettre à la Régie la plaque d’immatriculation.
1981, c. 7, a. 36.