C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
353. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 353; 1986, c. 91, a. 674.
353. Le conducteur d’un véhicule routier doit, lorsque le véhicule qu’il conduit est exempt de l’obligation d’être muni de signaux indicateurs de changement de direction ou lorsque ces signaux sont défectueux, signaler son intention à l’aide de signaux manuels.
Il doit:
1°  pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l’avant-bras verticalement vers le bas à l’extérieur;
2°  pour tourner à droite, placer l’avant-bras verticalement vers le haut à l’extérieur;
3°  pour tourner à gauche, placer le bras horizontalement à l’extérieur.
1981, c. 7, a. 353.