C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
35. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 35; 1986, c. 91, a. 674.
35. Pour la cession d’un véhicule routier entre deux parties qui ne sont pas des commerçants, le cédant doit remettre à la Régie la plaque d’immatriculation accompagnée du certificat endossé correspondant et le nouvel acquéreur doit demander une nouvelle immatriculation conformément au présent code.
Pour l’échange de deux véhicules routiers entre des parties qui ne sont pas des commerçants, chaque propriétaire doit remettre à la Régie la plaque d’immatriculation accompagnée du certificat endossé correspondant et demander une nouvelle immatriculation conformément au présent code.
1981, c. 7, a. 35.