C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
344. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 344; 1986, c. 91, a. 674.
344. Le conducteur d’un véhicule routier dépassé ou sur le point de l’être ne peut augmenter la vitesse de son véhicule pendant le dépassement.
1981, c. 7, a. 344.