C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
321. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 321; 1985, c. 35, a. 21; 1986, c. 91, a. 674.
321. Nul ne peut installer sur un chemin public un signal, une affiche, une indication ou un dispositif, sans l’autorisation de la personne responsable de l’entretien de ce chemin. Celle-ci peut enlever aux frais du contrevenant les objets installés sur un chemin public sans son autorisation.
1981, c. 7, a. 321; 1985, c. 35, a. 21.
321. À l’expiration du délai de quarante-huit heures indiqué dans un avis à cet effet, le ministre des Transports est autorisé à enlever ou à faire enlever aux frais du propriétaire toute affiche, signal, indication ou dispositif installé sur un chemin public contrairement aux dispositions de la présente section.
La municipalité est investie des mêmes pouvoirs à l’égard des chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité.
1981, c. 7, a. 321.