C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
31. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 31; 1986, c. 91, a. 674.
31. Aucune plaque qui peut être confondue avec une plaque d’immatriculation ne peut être fixée à l’avant ou à l’arrière d’un véhicule routier, sauf dans le cas d’une plaque requise en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec.
1981, c. 7, a. 31.